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Art. 1er.
L'esclavage sera entièrement
aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois
après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À
partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout
châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront
absolument interdits.
Art. 2.
Le système d'engagement à temps
établi au Sénégal est supprimé.
Art. 3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la
République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à
assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances,
à l'Isle de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres
établissements français de la côte occidentale d'Afrique, à l'Isle
Mayotte et dépendances et en Algérie.
Art. 4.
Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines
afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des
hommes libres, n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés
les individus déportés par mesure administrative.
Art 5. L'assemblée nationale réglera la quotité de
l'indemnité qui devra être accordée aux colons.
Art. 6. Les colonies purifiées de la servitude et les
possessions de l'Inde seront représentées à l'assemblée nationale.
Art. 7. Le principe que le sol de la France affranchit
l'esclave qui le touche, est appliqué aux colonies et possessions de
la République.
Art. 8. À l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à
tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et
de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic
ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions
entraînera la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins les
Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment
de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans
pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en
pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même
peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du
jour où leur possession aura commencé.
Art. 9.
Le
ministre de la marine et des colonies, et le ministre de la guerre
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret.
Fait à Paris, en conseil de Gouvernement, le 27 avril 1848.
Les membres du Gouvernement provisoire,
Dupont (de l'Eure), Lamartine, Armand Marrast, Garnier-Pagès,
Albert, Marie, Ledru-Rollin, Flocon, Crémieux, Louis Blanc, Arago.
Le secrétaire général du Gouvernement provisoire,
Pagnerre.
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